A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
7.0.1. Une personne qui a cessé d’être une personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, ne peut bénéficier des mesures prévues à l’article 7 qu’après une présence au Québec d’au moins 183 jours au cours d’une année civile.
D. 552-2001, a. 6 et 30.